Question :
Éclairez-nous sur la retenue de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB) sur les sommes perçues sur les prestations de soins fournies par un établissement sanitaire public à caractère social ?
Réponse :
Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l’article 131 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques ou morales justifiant d’une exonération de l’impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle synthétique sont dispensées de l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices.
Les formations sanitaires publiques sont des personnes morales de droit public avec le statut d'établissement sanitaire public à caractère social et non commercial. Elles sont, de ce fait, exemptes de l’impôt sur les sociétés conformément au paragraphe 6 de l’article 4 du CGI et par conséquent, de l’AIB.
Ainsi, les prestations de soins fournies par une formation sanitaire publique, dans le cadre de partenariat de soins, ne peuvent pas faire l’objet de retenue d'AIB, quelle que soit la structure avec laquelle elle est en partenariat de soins.
Les formations sanitaires publiques sont des personnes morales de droit public avec le statut d'établissement sanitaire public à caractère social et non commercial. Elles sont, de ce fait, exemptes de l’impôt sur les sociétés conformément au paragraphe 6 de l’article 4 du CGI et par conséquent, de l’AIB.
Ainsi, les prestations de soins fournies par une formation sanitaire publique, dans le cadre de partenariat de soins, ne peuvent pas faire l’objet de retenue d'AIB, quelle que soit la structure avec laquelle elle est en partenariat de soins.
Source :
Lettre n° 1846 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 juillet 2022
