Question :
Quel est le traitement qu’il convient de réserver à l’acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB), à l’occasion des ventes en gros à des clients des secteurs des BTP et du transport qui n’achètent pas dans le but de revendre, mais plutôt pour alimenter leurs engins sur le terrain ?
Réponse :
Conformément à la note circulaire n°0307/MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 3 mars 2022, relative aux modalités d'application des dispositions fiscales inhérentes à l'AIB, il n’y a pas à facturer cette retenue lorsque les achats sont effectués auprès d'un importateur ou d'un revendeur par une personne dans un but autre que commercial.
Il apparaît utile de préciser, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, que les activités de bâtiments et travaux publics et le transport sont considérés comme des actes de commerce. Ainsi, les achats effectués par les entreprises du secteur des BTP et du transport, dans le but d’alimenter leurs engins, s’inscrivent dans un but commercial.
Eu égard à ce qui précède, l’AIB doit être facturé sur les achats effectués par les entités de BTP et du transport.
Il apparaît utile de préciser, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, que les activités de bâtiments et travaux publics et le transport sont considérés comme des actes de commerce. Ainsi, les achats effectués par les entreprises du secteur des BTP et du transport, dans le but d’alimenter leurs engins, s’inscrivent dans un but commercial.
Eu égard à ce qui précède, l’AIB doit être facturé sur les achats effectués par les entités de BTP et du transport.
Source :
Lettre n°3482/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG1 du 16 novembre 2022
