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Rescrit - Fait générateur des impôts sur les salaires

Fait générateur des impôts sur les salaires

Question :

A partir de quelle période les impôts sur les salaires sont dus au Trésor Public ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l’article 128 du Code Général des Impôts, l’impôt sur les traitements et salaires est prélevé à la source au moment des paiements des traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires, lorsque l’employeur est domicilié en République du Bénin. Le versement patronal sur salaires est déclaré et payé dans les mêmes conditions et délais que l’impôt sur les traitements et salaires, tel que prévu à l’article 195 du Code Général des Impôts. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, le salaire ainsi que les avantages professionnels sont dus et payés à terme échu par l’employeur, dès lors que l’employé a satisfait à ses obligations contractuelles. Ainsi, le fait générateur des impôts sur salaires est lié au terme d’échéance de paiement des salaires et autres rétributions prévu dans le contrat de travail, conformément à la législation sociale en vigueur. Il en est ainsi en raison de ce que chaque employé se trouve dans une attente légitime de percevoir sa rétribution à chaque échéance convenue dans le contrat de travail. Par conséquent, pour les salaires échus, effectivement payés ou non, les employeurs doivent satisfaire aux obligations déclaratives prévues aux articles 127 et suivants du Code Général des Impôts. En ce qui concerne l’obligation de paiement des impôts sur salaires et conformément aux dispositions de l’article 129 du Code Général des Impôts, les retenues afférentes aux salaires relatifs à un mois déterminé doivent être reversées au plus tard le 10 du mois suivant. A défaut, les déclarations non suivies de paiement sont passibles d’une pénalité de 10% auquel s’ajoute un intérêt de retard de 0,25% par mois ou fraction de mois tel que prévu aux articles 487 et 488 du Code Général des Impôts.

Source :

Lettre n° 1812/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 mai 2025