Question :
Quel est le régime fiscal des subventions octroyées par l’État à une société ?
Réponse :
Les subventions d’exploitation qu’une société reçoit, de l’État et même les subventions d’équilibre constituent des produits imposables à l’Impôt sur les Sociétés et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Elles doivent participer à la détermination du résultat imposable qu’elles soient une subvention d’exploitation ou d’équilibre.
Quant aux subventions d’équipement, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition des immobilisations, et conformément aux dispositions de l’article 16 du Code Général des Impôts (CGI), sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de ces exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables.
Les subventions affectées à l’acquisition ou à la création d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l’acquisition des immobilisations. En cas de cession des immobilisations, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.
Quant aux subventions d’équipement, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition des immobilisations, et conformément aux dispositions de l’article 16 du Code Général des Impôts (CGI), sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de ces exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables.
Les subventions affectées à l’acquisition ou à la création d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l’acquisition des immobilisations. En cas de cession des immobilisations, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.
Source :
Lettre n° 3689 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG2 du 02 décembre 2022
